La LCB-FT est une abréviation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du terrorisme. La 5e directive LCB-FT a été adoptée par le parlement européen en mai 2018. Mais ce n’est qu’en février 2020 qu’elle sera transposée en droit français. Elle s’inscrit dans une démarche réglementaire en vue de renforcer le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Découvrez dans cet article les enjeux de la LCB-FT pour les établissements bancaires.
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ToggleLe renforcement des vigilances
Le renforcement des vigilances a été adopté sur plusieurs domaines notamment : les pays à haut risque, les BE, les acteurs, et produits. Mêmes les Marketplace et plateformes de financement participatif sont désormais soumis à la 5e directive LCB-FT.
En effet, la 4e directive imposait déjà aux établissements bancaires des mesures renforcées pour toute la clientèle des pays à haut risque. Cependant, elle offrait aux pays membres de l’UE la possibilité et la liberté de préciser les mesures de vigilances à appliquer.
Mais, avec la 5e directive, ces mesures ont été harmonisées et complétées.
Ainsi, pour les relations impliquant une personne dans un pays tiers à haut risque, les institutions doivent :
- Détenir plus d’informations sur le client et le bénéficiaire notamment l’origine des sous, la nature de la relation qui les lie, et les raisons de la transaction ;
- Renforcer la surveillance de la relation d’affaires entre le client et le bénéficiaire en effectuant des contrôles fréquents ;
- Recevoir l’autorisation de la part d’un membre de l’organe exécutif, de nouer la relation d’affaires ou de la maintenir.
Aussi, la 5e directive renforce l’accès à toutes les informations nécessaires relatif au bénéficiaire effectif (BE). Cela permet d’identifier le plus rapidement possible toute éventuelle situation LCB-FT. Pour cela, elle :
- Renforce l’obligation de conservation des informations relatives au BE ;
- Oblige tous les établissements bancaires à signaler les contradictions quelles rencontreraient entre les informations sur les BE quelles auraient à leurs dispositions et celles disponibles dans le registre central ;
- Récupère la preuve du registre des BE pour toute nouvelle relation d’affaires.
Quant aux nouveaux acteurs et produits, la 5e législative renforce les mesures de vigilance dans 2 cas. D’abord celui où les fonds proviennent du marché cryptoactif. Ensuite, dans le cas où il s’agirait des cartes prépayées.
Par ailleurs, les transactions faites selon un schéma inhabituel ou suspect feront également l’objet de renforcement.
Simplification du mode d’identification
La 5e directive a rendu le mode de vérification de l’identité des clients unique.
Avant, il fallait fournir à sa banque plusieurs documents avant d’ouvrir un compte bancaire. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Tout est simplifié.
La méthode d’identification utilisée actuellement est l’identité électronique de niveau élevé. Elle est considérée au même titre que le face à face. Il est possible pour le citoyen de créer une identité chez un fournisseur d’identité électronique de niveau élevé. Il devient donc un relais entre les institutions financières et leur client.
Celui-ci se chargera plus tard d’attester de l’identité du citoyen. L’identification face à face n’est donc exigée que pour la création d’une identité électrique.
Pour les personnes morales, la vérification de l’identité par face à face n’est plus également nécessaire. Elle peut désormais se faire par un registre officiel de moins de 3mois auprès des greffes.
Ces modes d’identification très simples viennent donc alléger les démarches de transaction financière.